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09/12/1997 | FRANCE | N°95-18262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-18262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Yves Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de

M. Pascal A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. Yves Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pascal A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Yves Y..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Grimaldi, Apollis, Dumas, Gomez, Léonnet, Lassalle, Tricot, Poullain, Badi, Mme Aubert, MM, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1995, n° 362), que poursuivis par la BNP en remboursement d'un prêt et d'un découvert en compte, M. et Mme Y... ont reconventionnellement prétendu que la responsabilité de la banque était engagée à leur égard pour leur avoir accordé ses crédits à une époque où leur situation était irrémédiablement compromise et avoir manqué à son obligation de conseil ;

Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que l'administrateur au redressement judiciaire de M. Y..., font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. et Mme Y... avaient indiqué, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils étaient fondés à solliciter à l'encontre de la banque des dommages et intérêts dont le montant devait se compenser avec les sommes réclamées par la banque ; que dès lors, la cour d'appel, en déclarant que les appelants n'avaient allégué l'existence d'aucun préjudice et qu'il n'était pas démontré de quelle nature il serait, a dénaturé lesdites conclusions d'appel en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que les conclusions d'appel de M. et Mme Y..., mettant en jeu la responsabilité de la BNP, faisaient valoir que le prêt accordé à M. Y... avait pour finalité le maintien de l'activité du groupe GHI, la banque étant intervenue au sein du groupe par l'octroi les 28 décembre 1987, 5 mai 1988 et 3 août 1990 d'un contrat de crédit-bail, d'un prêt, et d'un découvert aux montants conséquents au profit des sociétés Une Etoile Y... et société anonyme Châteauroux Molière, que l'acte de caution du prêt accordé le 3 août 1990 à la société Châteauroux Molière avait été signé en l'agence de la BNP, et que des virements avaient été effectués par la banque sur les comptes GHI;

qu'en l'état de ces écritures, démontrant que la BNP avait une connaissance nécessaire du Groupe GHI, de l'important endettement de celui-ci, et par voie de conséquence de celui de M. Y..., qui s'était porté caution solidaire de nombreux engagements financiers de ses sociétés, notamment au profit de la BNP, la cour d'appel ne pouvait sans y répondre, déclarer que la banque n'avait commis aucune faute dans les conditions d'octroi du prêt et du découvert litigieux en se fondant sur les seuls éléments portés sur la situation d'endettement jointe au dossier de demande de crédit, et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les conclusions invoquées se bornant à formuler une demande de dommages-intérêts, sans préciser quel élément de préjudice elle tendait à réparer, ni en quoi l'obtention des crédits bancaires conformément à leur demande avait pu nuire à la situation de M. et Mme Y..., ni a contrario en quoi un éventuel refus par la banque aurait été plus favorable pour eux, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, retenir qu'aucun préjudice n'était allégué;

que statuant ainsi, elle n'était pas tenue de rechercher si la banque avait été imprudente en accordant ses crédits;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18262
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambres civile et commerciale), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-18262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18262
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