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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-17771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Pierre Deveugle, dont le siège est 59960 Neuville-en-Ferrain, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Gamm vert, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

2°/ de M. X..., demeurant ..., MC 98000 Monaco, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., défendeurs à la cassatio

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Pierre Deveugle, dont le siège est 59960 Neuville-en-Ferrain, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Gamm vert, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

2°/ de M. X..., demeurant ..., MC 98000 Monaco, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société des Etablissements Pierre Deveugle, de Me Jacoupy, avocat de la société Gamm vert, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 18 mai 1995), que la société des Etablissements Pierre Deveugle (société Deveugle) a fait pratiquer, le 15 octobre 1990, une saisie-arrêt entre les mains de la société Gamm vert pour le montant d'un effet impayé émis par M. Y... ; que ce dernier a été mis en liquidation des biens, le 19 mars 1992, par le tribunal de première instance de Monaco qui a désigné M. X... en qualité de syndic de la procédure collective;

que par un jugement du 15 mai 1992, le tribunal de grande instance de Lille a validé la saisie-arrêt ; que la société Gamm vert, qui avait saisi le juge-commissaire d'une demande de compensation, a formé tierce opposition à cette décision ;

Attendu que la société Deveugle fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré la société Gamm vert recevable en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 1992 par le tribunal de grande instance de Lille et d'avoir déclaré ledit jugement inopposable à M. X..., ès qualités, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Deveugle, se prévalant de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel "en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats", avait fait valoir que bien que le jugement, objet de la tierce opposition, ait été rendu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. Y..., l'ouverture des débats qui avait conduit à ce jugement était antérieure à l'ouverture de cette procédure collective puisque l'audience publique de plaidoirie avait eu lieu le 13 mars 1992, soit six jours avant la déclaration de faillite de M. Y... du 19 mars 1992;

qu'il en résultait donc que l'instance ayant donné lieu au jugement de validité du 15 mai 1992 n'avait aucunement été interrompue par le jugement susvisé du 19 mars 1992;

qu'en s'abstenant cependant de répondre à ces conclusions qui auraient été de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du 19 mars 1992, qui a prononcé la liquidation des biens de M. Y..., a suspendu l'exercice des poursuites individuelles, notamment celles engagées par la société Deveugle, dès lors que les effets de ce jugement s'étendaient de plein droit au territoire français par application des dispositions de l'article 3 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950;

qu'à cette date, il n'y avait pas encore eu de jugement de validité de la saisie-arrêt passé en force de chose jugée;

que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deveugle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gamm vert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17771
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-monégasque - Redressement et liquidation judiciaire - Validité d'un saisie-arrêt.


Références :

Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre civile), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17771
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