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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-17751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la Banque régionale de l'Ain, dont le siège est ...,

2°/ de la Société nancéienne Varin Bernier, dont le siège est ...,

3°/ de la société La Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la Société bordelaise de c

rédit industriel et commercial, dont le siège est ...,

5°/ de la société Crédit industriel et commercial, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la Banque régionale de l'Ain, dont le siège est ...,

2°/ de la Société nancéienne Varin Bernier, dont le siège est ...,

3°/ de la société La Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, dont le siège est ...,

5°/ de la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de la société Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de la société Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ...,

9°/ de la société Banque transatlantique, dont le siège est ... 09,

10°/ de la société Crédit industriel de Normandie, société anonyme, dont le siège est ...,

11°/ de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ain, de la Société nancéienne Varin Bernier, de la société La Lyonnaise de banque, de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, de la société Crédit industriel et commercial, de la société Crédit industriel de l'Ouest, de la société Banque régionale de l'Ouest, de la société Banque Scalbert Dupont, de la société Banque transatlantique, de la société Crédit industriel de Normandie et de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mai 1995) que la Banque régionale de l'Ain et dix autres banques ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision mettant à la charge de la Compagnie générale de prévoyance (CGP) une obligation de faire;

qu'un jugement a liquidé l'astreinte à un certain montant;

que la CGP a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat inscrit au barreau de la cour d'appel, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le jugement n'avait pas été rendu par le tribunal d'instance alors même que l'en-tête portait cette référence sans rechercher si, eu égard aux compétences spéciales ou au montant du litige, la compétence ne relevait pas du tribunal d'instance, qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 454 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-2 et R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire;

alors que, d'autre part, dès lors qu'aucun élément de la décision en sa forme ou son contenu ne permet de déceler que la compétence du juge de l'exécution résulte d'une délégation du président du tribunal de grande instance, et que le jugement entrepris précise en son en-tête que la décision est rendue par le tribunal d'instance, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, et sans violer l'article 454 du Code civil, que le jugement n'avait pas été rendu par le tribunal d'instance, que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile;

alors, qu'enfin, en considérant que s'appliquaient les articles 27 à 31 du décret du 31 juillet 1992, nonobstant les règles de représentation issues de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1991 et les règles applicables en Alsace, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 10 de la loi du 9 juillet 1991; 25 du décret du 22 décembre 1958 et 3 du décret du 10 janvier 1973 ;

Mais attendu que le juge de l'exécution étant en l'espèce compétent pour liquider une astreinte, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches particulières ;

Et attendu que c'est sans se contredire que l'arrêt retient que le jugement, à l'en-tête du tribunal d'instance, a été rendu par le juge d'instance en sa qualité de juge de l'exécution délégué, ainsi que le révèlent les mentions non équivoques y figurant et que la seule en-tête, explicable par le fait que le tribunal d'instance constitue la structure logistique, du juge de l'exécution délégué, ne permet pas de considérer que le jugement a été rendu par ce Tribunal ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit que le recours exercé contre la décision du juge de l'exécution devait être exercé selon les dispositions de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992 à l'exclusion des dispositions spécifiques au droit local permettant aux avocats inscrits à un barreau de première instance d'interjeter appel devant la cour d'appel contre les seuls jugements des tribunaux d'instance;

qu'ayant relevé que, malgré l'avertissement donné dans l'acte de notification du jugement de la nécessité de constituer "avoué" près la cour d'appel, la CGP n'en avait moins formé appel par l'intermédiaire de son avocat de première instance, non inscrit au barreau de la cour d'appel, c'est à bon droit, et sans violer les textes visés au moyen, qu'elle a déclaré l'appel irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale de prévoyance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17751
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Juge de l'exécution - Juge d'instance délégué en qualité de juge de l'exécution - Décision - Appel - Forme.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 29
Loi 91-650 du 09 janvier 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), 15 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17751
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