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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-17658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Varoujan Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapp

orteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Varoujan Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1995) d'avoir rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par M. X..., architecte, à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs;

que le Tribunal avait décidé que le coût maximal de l'opération fixé par le maître de l'ouvrage à la somme de 2 000 000 francs pouvait être considéré hors taxes;

qu'en retenant cependant que le projet de 2 372 000 francs TTC (soit 2 000 000 francs hors taxes) excédait ce coût maximal, sans davantage motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'aucune pièce versée aux débats n'indique les prestations que devait comporter la réalisation du projet commandé;

qu'en décidant que le projet remanié pour la somme de 2 000 000 francs TTC excluait plusieurs prestations et pouvait être refusé par M. Y..., sans établir quelles prestations avaient été ainsi omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de commande signée par le client, M. Y..., dont se prévaut pour tout écrit l'architecte, ne fixe pas le montant des travaux envisagés et que celui-ci ne conteste pas que son client ne voulait pas dépasser un coût global de 2 000 000 francs, l'arrêt retient que le projet remis excédait ce coût et que le projet remanié pour la somme convenue excluait plusieurs prestations et qu'il a été refusé par le client potentiel de l'architecte ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir souverain lui appartenant en la matière, a suffisamment motivé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17658
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17658
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