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09/12/1997 | FRANCE | N°95-17252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-17252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1995 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseill

er rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-So...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1995 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, M. Y... s'est pourvu en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1995, à son préjudice et au profit de Mme Y... ;

Qu'à la date du 23 septembre 1997, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 septembre 1997, date du dépôt du rapport;

qu'il échet d'en donner acte ;

Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. Y... de son désistement ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17252
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président de la cour d'appel de Paris, 19 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-17252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17252
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