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09/12/1997 | FRANCE | N°95-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-16959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Guy A..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane X..., divorcée A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit :

1°/ de la société Saint-Raphaël, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Gilles Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme A..

., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Guy A..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane X..., divorcée A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit :

1°/ de la société Saint-Raphaël, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Gilles Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme A..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. A... et de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, (juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, 20 octobre 1994) d'avoir débouté M. A... de sa contestation et admis la créance de la société Saint-Raphaël pour la somme de 1 849,37 francs à titre privilégié et 1 536,26 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers disposaient d'un délai de quinze jours à compter de la publication de la décision au BODACC pour déclarer leurs créances et que ce n'est que le décret du 21 avril 1988, publié le 26 avril 1988 au journal officiel et non applicable à la procédure ouverte le 19 novembre 1987 à l'encontre de M. A... et de Z... Bertin que le délai de déclaration a été porté à deux mois;

qu'en l'espèce, la publication de la décision de liquidation judiciaire de Mme X... ayant été effectuée le 19 décembre 1987, la déclaration de créance faite le 8 avril 1988 était tardive;

qu'ainsi l'ordonnance a violé les articles 66 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rouvrir le délai de déclaration des créances expiré quinze jours après la parution au BODACC de la décision initiale de liquidation judiciaire;

qu'en retenant que la déclaration de créance pouvait être valablement faite antérieurement à la parution du jugement d'extension au BODACC, l'ordonnance a violé les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'ordonnance que M. A... ait soutenu devant le juge du fond que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été publiée le 19 décembre 1987, que les créanciers disposaient d'un délai de quinze jours à compter de cette publication pour déclarer leur créance et que le décret du 21 avril 1988 n'était pas applicable à la procédure ouverte le 19 novembre 1987 ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que le juge du fond énonce que la déclaration de créance peut être effectuée avant la publication du jugement au BODACC ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16959
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Moment - Déclaration antérieure à la publication au BODAC.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saintes, 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-16959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16959
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