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09/12/1997 | FRANCE | N°95-16956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-16956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Guy D..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane Y..., divorcée D..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit :

1°/ de M. Francis Z..., domicilié chez M. Michel X..., huissier de justice, pris en sa qualité de mandataire de M. Francis Z..., demeurant 9, rue du Bois d'Amour, 17100 Saintes,

2°/

de M. Jean-Gilles B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Guy D..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane Y..., divorcée D..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, au profit :

1°/ de M. Francis Z..., domicilié chez M. Michel X..., huissier de justice, pris en sa qualité de mandataire de M. Francis Z..., demeurant 9, rue du Bois d'Amour, 17100 Saintes,

2°/ de M. Jean-Gilles B..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme D..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. D... et de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. D... et Mme Y... font grief à l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (juge-commissaire du tribunal de commerce de Saintes, 20 octobre 1994), d'avoir débouté M. D... de sa contestation, déclaré recevable et bien fondée la créance de M. A... et admis celle-ci pour la somme de 3 271,84 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers disposaient d'un délai de quinze jours à comter de la publication de la décision au BODACC pour déclarer leurs créances, et que ce n'est que par un décret du 21 avril 1988, publié le 26 avril 1988 au Journal officiel et non applicable à la procédure ouverte le 19 novembre 1987 à l'encontre de M. D... et de C... Bertin que le délai de déclaration a été porté à deux mois;

qu'en l'espèce, la publication de la décision de liquidation judiciaire de Mme Y... ayant été effectuée le 19 décembre 1987, la déclaration de créance faite le 21 juillet 1988 était tardive;

qu'ainsi l'ordonnance a violé les articles 66 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et 53, alinéa 31, de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rouvrir le délai de déclaration des créances expiré quinze jours après la parution au BODACC de la décision initiale de liquidation judiciaire;

qu'en retenant que la déclaration de créance pouvait être valablement faite postérieurement à la parution du jugement d'extension au B0DACC, l'ordonnance a violé les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée que M. D... ait soutenu devant le juge du fond que la liquidation judiciaire de Mme Y... avait été publiée le 19 décembre 1987, que les créanciers disposaient d'un délai de quinze jours à compter de cette publication pour déclarer leur créance, le décret du 21 avril 1988 n'étant pas applicable à la procédure ouverte le 19 novembre 1987 et que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... à M. D... n'avait pas pour effet de rouvrir le délai de déclaration des créances expiré quinze jours après la publication au BODACC de la décision initiale de liquidation judiciaire;

d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16956
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saintes, 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-16956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16956
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