AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean A...,
2°/ Mme Paule Z..., épouse A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 392 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 373 et 376 du même Code ;
Attendu que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption;
que cette interruption ne prend fin que par la reprise de l'instance ;
Attendu que pour déclarer périmée l'instance pendante entre les époux A... et M. Y... et son assureur, les Mutuelles du Mans, l'arrêt attaqué retient que M. B..., avoué des époux A..., a démissionné le 8 avril 1991, selon M. Y... et son assureur, ou le 9 janvier 1992, selon les époux A..., que l'interruption d'instance a cessé dès le 9 janvier 1992, date de la nomination de M. X..., successeur de M. B..., qu'un nouveau délai de péremption s'est ouvert et est expiré le 9 janvier 1994, que la première diligence a été la notification de la reprise d'instance le 28 juillet 1994, alors que la péremption était acquise ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la reprise d'instance était intervenue le 28 juillet 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux A..., de M. Y... et des Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.