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09/12/1997 | FRANCE | N°95-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-16560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Juanita X..., demeurant "Vertige" Centre Commercial Carrefour, 14200 Hérouville Saint-Clair,

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., demeurant 78, Place Saint-Martin, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la société Immobilière Carrefour, socié

té anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Juanita X..., demeurant "Vertige" Centre Commercial Carrefour, 14200 Hérouville Saint-Clair,

2°/ M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., demeurant 78, Place Saint-Martin, 14000 Caen, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit de la société Immobilière Carrefour, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Immobilière Carrefour, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 38, alinéa 1er, et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Immobilière Carrefour a, le 3 février 1994, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme X... à laquelle elle avait consenti un bail commercial;

que, par ordonnance du 10 mai 1994, le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Mme X...;

qu'au cours de l'instance d'appel, Mme X... a été mise en redressement judiciaire et M. Y..., nommé représentant des créanciers, est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'aucun paiement de loyer n'a été fait en cours de procédure et que les possibilités financières du preneur ne lui premettent pas de couvrir la dette dans le délai sollicité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à ce jugement, n'avait encore été constatée par aucune décision passée en force de chose jugée, de sorte que les effets du commandement litigieux se trouvaient suspendus par l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Immobilière Carrefour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16560
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Clause résolutoire - Acquisition antérieure au jugement d'ouverture - Commandement - Suspension.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1, 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), 02 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-16560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16560
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