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09/12/1997 | FRANCE | N°95-16554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 95-16554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette C... épouse Z..., demeurant La Tour d'Ardoise, 37350 La Guerche, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Raymonde B..., veuve X..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales d'In

dre-et-Loire, dont le siège est ..., ès qualités de curateur aux biens et à la perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette C... épouse Z..., demeurant La Tour d'Ardoise, 37350 La Guerche, actuellement en liquidation judiciaire et représentée par M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de Mme Raymonde B..., veuve X..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., ès qualités de curateur aux biens et à la personne de Mme Raymonde B... veuve X..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE :

-1°/ Mme Maryline Z... épouse Y..., demeurant ... Saint-Renan,

-2°/ Mme Brigitte Z...,

- 3°/ M. Charly Z..., demeurant tous deux ...,

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z... et M. A..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X... et de l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z..., de son intervention et de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 1994) rendu dans un litige opposant Mme Z... et ses enfants à Mme X... et à l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ès qualités de curateur aux biens et à la personne de Mme X..., d'avoir pour rendre recevables des conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, reporté celle-ci au jour de l'audience et d'avoir, sans réouverture des débats, statué sur le fond alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'en l'espèce l'arrêt attaqué en reportant l'ordonnance de clôture à la date de l'audience sans constater l'existence d'une cause grave, une simple demande des parties n'ayant pas ce caractère, a violé les articles 783 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, la décision par laquelle le juge révoque l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, qu'en l'espèce l'arrêt attaqué en reportant l'ordonnance de clôture au jour de l'audience sans réouverture des débats a violé les articles 16, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Z..., qui avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient admises ses écritures et pièces déposées postérieurement à la clôture de l'instruction, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-16554
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°95-16554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16554
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