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09/12/1997 | FRANCE | N°95-14260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-14260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société imprimerie Z..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. André Z..., demeurant ...,

3°/ Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), au profit de M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au re

dressement judiciaire de l'imprimerie Z..., ainsi que de liquidateur judiciaire de l'imprimerie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société imprimerie Z..., société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. André Z..., demeurant ...,

3°/ Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), au profit de M. Jean-François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'imprimerie Z..., ainsi que de liquidateur judiciaire de l'imprimerie Z... et des époux A..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Imprimerie Guilbaut et des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une juridiction saisie en vertu de ces textes ne peut, sous couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la décision initiale ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments qui ont conduit à celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur déclaration de la cessation des paiements de M. et Mme Z... exerçant à titre personnel la profession d'imprimeur, le Tribunal leur a étendu par jugement du 26 octobre 1993 la procédure de redressement judiciaire de la société d'imprimerie
Z...
et prononcé la confusion des masses actives et passives;

que M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur a demandé l'interprétation de ce jugement ;

Attendu que l'arrêt retient que le Tribunal a dans son jugement du 26 ocotbre 1993 fait application des articles 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 166 du décret du 27 décembre 1985 et que serait substituée à la disposition du jugement " prononce la confusion des masses actives et passives" la disposition suivante " dit en conséquence que les créanciers de la SA Z... seront admis de plein droit au redressement judiciaire des époux Z..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs d'interprétation en modifiant le sens de la décision rendue en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement du 31 mai 1994 ;

Rejette la requête en interprétation du jugement du 26 octobre 1993 ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14260
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1er section), 01 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-14260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14260
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