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09/12/1997 | FRANCE | N°95-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-13713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard X..., demeurant 7, square d'Elbée, 85300 Challans, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard X..., demeurant 7, square d'Elbée, 85300 Challans, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 12 novembre 1985, M. X... s'est porté, envers la Société générale (la banque) et à concurrence de 200 000 francs "en principal", caution solidaire des dettes de la société Waba (la société);

que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en sa qualité de caution;

que celui-ci a prétendu que son engagement était nul et, subsidiairement, caduc;

que, plus subsidiairement encore, il a fait valoir qu'il n'était tenu à aucun intérêt puisque, d'un côté, son engagement était limité au principal et que, d'un autre côté, la banque n'avait pas respecté à son égard l'obligation prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour débouter la banque de son action, l'arrêt retient qu'en ne respectant pas les dispositions dudit article 48, la banque n'a pas permis à M. X... de révoquer son engagement à durée indéterminée alors que "tout porte à croire" qu'il aurait procédé à cette révocation si la banque lui avait rappelé sa faculté de résiliation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, alors que M. X... n'invoquait la violation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qu'au soutien de sa prétention selon laquelle il n'était débiteur d'aucun intérêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13713
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-13713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13713
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