La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°95-13622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-13622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecico financement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de la société Pyrénées location, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecico financement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2°/ de la société Pyrénées location, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico financement, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... et de la société Pyrénées location, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 1995), que la société anonyme Pyrénées location ayant été mise en redressement judiciaire, un préposé de la société Cecico financement a adressé, entre les 24 et 29 mars 1993, plusieurs déclarations de créances au représentant des créanciers;

que ces créances ont été rejetées par le juge-commissaire ;

Attendu que la société Cecico Financement fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la société Cecico financement faisait valoir en appel que le 17 novembre 1994, le gérant de la société Pyrénées location lui avait fait parvenir deux chèques de 27 718,82 francs, chacun en règlement des créances des dossiers 254.606 D et 254.607 F tous deux visés dans les déclarations de créances litigieuses et qu'en soldant ainsi ces deux dossiers, la société Pyrénées location renonçait nécessairement au moyen tiré d'une prétendue irrégularité des déclarations de créances;

qu'elle invoquait donc la contradiction qu'il y avait, pour la société Pyrénées location, à prétendre irrégulières les déclarations de créances et forcloses les créances concernées et à payer néanmoins ces créances;

d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il résulte d'une attestation établie le 22 septembre 1994 par M. Y..., directeur général de la société Cecico financement, que Mme Z... est chef du service de recouvrement de la société depuis le 22 février 1991 et qu'en cette qualité elle a pouvoir notamment pour signer les déclarations de créances;

d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait , la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil, 853 alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la société débitrice et le représentant des créanciers s'étaient opposés à ce que le règlement partiel des créances puisse valoir reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et en a déduit, sans encourir le grief de la première branche, qu'elle demeurait saisie du litige, en l'absence d'un acquiescement résultant d'une volonté claire et non équivoque ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que l'attestation établie le 22 septembre 1994 par le directeur général de la société Cecico financement, qui certifiait que le chef du service de recouvrement de la société avait, en cette qualité, le pouvoir de signer les déclarations de créances, ne suffisait pas à établir que ce préposé tenait son pouvoir de l'organe habilité à représenter la personne morale;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cecico financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pyrénées location et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13622
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Procédure - Pouvoir nécessaire - Attestation du directeur général d'une société (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 175

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-13622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award