AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de M. René Y..., domicilié ... Laval, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 8 février 1978, 20 décembre 1986 et 10 février 1988, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la banque) a prêté diverses sommes à M. Y...;
qu'une clause était insérée dans chacun des actes suivant laquelle l'emprunteur autorisait le prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles et à compenser de plein droit et sans son intervention toutes sommes échues en capital et intérêts ainsi que toutes indemnités avec les primes que celui-ci pourrait lui devoir à un titre quelconque;
que M. Y... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance au titre des contrats de prêt et s'est prévalue de la compensation intervenue entre celle-ci et le solde créditeur total des comptes de M. Y...;
que le liquidateur judiciaire a assigné la banque en paiement de ce solde ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de compensation invoquée par la banque, l'arrêt se borne à énoncer que les créances réciproques de la banque et de M. Y... sont unies entre elles par un lien étroit d'interdépendance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les obligations réciproques nées de conventions distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.