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09/12/1997 | FRANCE | N°95-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-13335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette B..., veuve Ouvre, demeurant Bellevue, 97118 Saint-François, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Jos de Verteuil et X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette B..., veuve Ouvre, demeurant Bellevue, 97118 Saint-François, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de la société Jos de Verteuil et X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Mahault, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société Jos de Verteuil et X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 30 janvier 1995), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Sadega (la société), la société Jos de Verteuil et X... (société Jos), a assigné Mme A... Ouvre en exécution de l'engagement de caution qu'elle avait pris pour garantir, envers elle, les dettes de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme A... Ouvre reproche à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, dit que, dirigeante de fait de la société, elle n'avait pu ignorer à quoi elle s'engageait en signant l'acte de cautionnement litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, Mme A... Ouvre avait toujours contesté avoir dirigé la société depuis la mort de son mari, en novembre 1978, au 1er janvier 1984 puisque, si elle approuvait le motif du jugement retenant que rien ne permettait d'établir qu'elle ait disposé de la signature à compter du 1er janvier 1984, elle relevait auparavant que la société Jos "ne rapporte pas le moindre début de preuve d'un éventuel acte de gestion qui aurait été effectué par Mme C... depuis la nomination en avril 1981, de sa belle-mère, Mme D... Ouvre, en qualité de gérante";

que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation manifeste des conclusions de Mme A... Ouvre et de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a pu énoncer que Mme A... Ouvre ne croyait même pas devoir contester dans ses écritures avoir dirigé de fait la société depuis le décès de son mari jusqu'au 1er janvier 1984;

alors, d'autre part, que les réponses aux sommations interpellatives, dont l'une émane d'un ancien employé de la société Jos, visaient "Mme C..." sans préciser s'il s'agissait de Mme A... Ouvre ou de sa belle-mère, gérante de la société, et ne donnaient aucune précision sur la période pendant laquelle "Mme C..." aurait été seule responsable de la société;

que ce n'est qu'au prix de la dénaturation de ces documents et de la violation des articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil, que la cour d'appel a pu considérer qu'ils rapportaient la preuve que Mme A... Ouvre dirigeait de fait la société à la date de signature de l'acte de cautionnement;

alors, ensuite, que Mme A... Ouvre avait versé aux débats plusieurs attestations de personnes ayant travaillé pour la société jusqu'au dépôt de bilan le 2 avril 1985, et établissant qu'elle ne donnait aucune directive au personnel de la comptabilité et que le délégué du personnel n'avait aucun rapport avec elle, ainsi que de clients et de fournisseurs attestant n'avoir jamais eu affaire avec elle;

qu'en se contenant d'énoncer, sans autrement s'expliquer sur ces attestations, que l'on pouvait comprendre que certains des anciens employés n'avaient pas été aussi précis, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;

et alors enfin, que le compte-rendu sommaire du syndic mentionne bien à deux reprises le nom de Mme D... Ouvre comme gérante de la société de 1981 à décembre 1983 puis comme mandataire du gérant (M. Y... Ouvre), lors de son entretien avec elle le 6 août 1985 et que, hormis les allégations mensongères de (M. Y... Ouvre), rien n'indique que le syndic ait commis une erreur de prénom;

que ce n'est une fois encore qu'au prix de la dénaturation des pièces versées aux débats et de la violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel, avalisant les affirmations non fondées de (M. Y... Ouvre), a cru pouvoir énoncer que c'était "Mme veuve C... qui est mentionnée (avec une erreur dans le prénom) comme représentant du gérant dans le compte-rendu sommaire établi par le syndic" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les parties s'accordaient à dire que l'acte de cautionnement, portant la date du 12 septembre 1980, avait été antidaté et qu'il avait été signé, selon la société Jos, en février 1985 et, selon Mme A... Ouvre, le 28 mars 1985 ; qu'en l'état de cette constatation, et dès lors que la validité de l'acte devait s'apprécier à sa date réelle, les fonctions de gérant de fait attribuées à Mme A... Ouvre antérieurement au 1er janvier 1984, étaient sans incidence sur la solution du litige;

que le grief de la première branche est donc dépourvu d'intérêt pour Mme A... Ouvre ;

Attendu, d'autre part, que la société Jos, dans les sommations interpellatives qu'elle avait fait délivrer, déclarait que, dans un litige l'opposant à "Mme Josette B..., veuve Ouvre", les parties étaient "en désaccord sur le rôle de Mme Josette B..., veuve Ouvre, au sein de la société Sadega" et demandait à chacune des deux personnes interpellées "qui était en relation avec (elle), pour l'établissement des comptes de la société Sadega jusqu'au dépôt de bilan de cette société et qui, à son avis, en était le responsable";

qu'ainsi l'arrêt n'a dénaturé ces documents, ni en ce qui concerne l'identité de la personne exerçant la gérance de fait de la société, ni en ce qui concerne l'époque de cette gérance ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié les différentes attestations qui étaient versées aux débats par Mme A... Ouvre ;

Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Jos prétendait que, dans le compte rendu sommaire du syndic, c'est par erreur que la représentante de M. Z... Ouvre, gérant de droit de la société à compter du 1er janvier 1984, avait été indiquée comme étant Mme D... Ouvre au lieu de Mme A... Ouvre;

que, dès lors que le moyen n'allègue pas que cette affirmation avait été contredite devant les juges d'appel, Mme A... Ouvre n'est pas recevable à présenter le grief de la quatrième branche ;

D'où il suit qu'irrecevable en ses première et quatrième branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... Ouvre reproche encore à l'arrêt de s'être abstenu de se prononcer sur la date réelle de signature de l'acte de cautionnement alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme A... Ouvre n'aurait eu intérêt à cautionner la société pour la poursuite de l'exploitation que si la société Jos justifiait que l'acte avait bien été signé en février 1985, comme elle le prétendait puisqu'il résultait de l'instruction pénale et que le Tribunal avait relevé que M. X... savait parfaitement, le 28 mars 1985, que la station-service était fermée depuis le début du mois, et n'avait plus aucune activité;

qu'en jugeant, sans répondre aux motifs des premiers juges ni aux conclusions de Mme A... Ouvre faisant valoir qu'il n'en était pas ainsi au 28 mars 1985, que cette dernière avait en toute hypothèse intérêt à cautionner la société pour permettre la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les premiers juges avaient retenu le dol en relevant à juste titre que si l'acte avait été signé le 28 mars 1985, M. X... dont la société refusait les chèques Sadega depuis février 1985, ne pouvait ignorer le montant de la dette définitive et aurait nécessairement dû l'indiquer dans l'acte;

qu'en infirmant le jugement entrepris sans même répondre à ce moyen expressément repris par Mme A... Ouvre dans ses conclusions, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il est possible de cautionner sciemment un débiteur insolvable, l'arrêt retient que Mme A... Ouvre, eût-elle signé l'acte de cautionnement litigieux le 28 mars 1985, comme elle le soutenait, connaissait parfaitement, en raison de ses fonctions de gérante de fait de la société, la situation de cette dernière ainsi que l'importance de ses engagements;

qu'il en déduit que Mme A... Ouvre ne peut prétendre "ni qu'elle a cru le débiteur cautionné solvable", "ni que le créancier a obtenu l'engagement de caution en lui dissimulant, par l'emploi de manoeuvres dolosives, la situation véritable du débiteur";

qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jos de Verteuil et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13335
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Engagement pour un débiteur insolvable - Possibilité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-13335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13335
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