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09/12/1997 | FRANCE | N°95-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 95-12780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 95-12.780 formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Danzas transports, dont le siège est ...,

2°/ de la société Dévoloppement transports services (DTS), dont le siège est ...,

3°/ de M. Y..., ès qualités de repré

sentant des créanciers de la société DTS, demeurant ...,

4°/ de M. X..., ès qualités d'administrate...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 95-12.780 formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Danzas transports, dont le siège est ...,

2°/ de la société Dévoloppement transports services (DTS), dont le siège est ...,

3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société DTS, demeurant ...,

4°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société DTS, demeurant ...,

5°/ de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 95-15.550 formé par la société anonyme Danzas transports, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1°/ de la société SAFOM, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du GIE Réunion européenne,

3°/ de la compagnie Seine et Rhône,

4°/ de la société anonyme Développement transports services (DTS),

5°/ de M. Y..., ès qualités,

6°/ de M. X..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;

M. Y..., ès qualités, défendeur aux pourvois principaux, a formé, d'une part, un pourvoi provoqué, d'autre part, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Danzas transports, défenderesse au pourvoi principal n° D 95-12.780, a formé un pourvoi incident ;

Le demandeur au pourvoi principal n° D 95-12.780 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° Q 95-15.550 invoque, à l'appui de son recours, un moyen annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Réunion européenne, de Me Le Prado, avocat de la société Danzas transports, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Seine et Rhône, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 95-12.780 et Q 95-15.550 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mitsubishi electric France a chargé la société Danzas transports (société Danzas), prise en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser le déplacement de marchandises à destination de la société Mitsubishi electric Europe, domiciliée à Milan (Italie);

que la société Développement transports services (société DTS), depuis en redressement judiciaire, qui a effectué le transport, s'est fait voler, le 16 septembre 1991, son véhicule et son chargement en stationnement sur la voie publique d'une ville italienne;

que le GIE Réunion européenne (la Réunion européenne), subrogé dans les droits de la société expéditrice, a assigné en paiement de la valeur de la marchandise d'un montant de 2 342 800 francs la société DTS et la société Danzas;

que celle-ci a appelé en garantie l'administrateur du redressement judiciaire de la société DTS et M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société;

que ce dernier a appelé en garantie l'assureur de la société DTS, la société Seine et Rhône ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents de la société Danzas et de M. Y..., ès qualités :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Danzas a formé le 17 octobre 1995 un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 janvier 1995, qui a fait l'objet d'un pourvoi principal de la Réunion européenne, enregistré sous le n D 95-12.780, et que M. Y..., ès qualités, a, de son côté, formé, le 25 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt concernant les mêmes parties, qui a fait l'objet d'un pourvoi principal de la société Danzas, enregistré sous le n Q 95-15.550 ;

Attendu que la société Danzas, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 2 juin 1995, un pourvoi enregistré sous le n Q 95-15.550, et que M. Y..., ès qualités, qui avait déjà formé contre la même décision concernant les mêmes parties, le 16 novembre 1995, un pourvoi incident sur le pourvoi principal de la Réunion européenne, enregistré sous le n D 95-12.780, ne sont pas recevables à former un nouveau recours en cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n D 95-12.780 de la Réunion européenne, pris en ses deux branches :

Attendu que la Réunion européenne fait grief à l'arrêt d'avoir écarté toute faute personnelle de la société Danzas et d'avoir condamné cette dernière à garantie dans la limite de responsabilité de la société DTS, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire de transport est tenu de suivre le déroulement du transport de la marchandise et de donner toutes les instructions nécessaires pour faire courir le moins de risque possible à la marchandise qui lui a été confiée;

qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la société Danzas n'avait pas commis une faute personnelle en sa qualité de commissionnaire de transport en s'abstenant de donner au transporteur qu'elle avait choisi, la société DTS, les instructions nécessaires pour permettre au voiturier d'atteindre avec son véhicule les services des douanes de Milan avant l'heure de fermeture de ceux-ci, alors même qu'elle avait pleine connaissance de la nature et de la valeur des marchandises qui lui avaient été confiées ainsi que des risques de vol y afférents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 94 du Code du commerce;

et alors, d'autre part, que le commissionnaire de transport se doit de choisir un transporteur suffisamment assuré eu égard à la valeur des marchandises dont il entend lui confier le transport;

qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, si la société Danzas n'avait pas commis une faute personnelle en sa qualité de commissionnaire de transport en confiant à la société DTS le transport de marchandises d'une valeur de 2 340 000 francs, alors même que ce transporteur ne disposait d'une couverture d'assurance qu'à hauteur de 1 200 000 francs, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause tels qu'ils sont rapportés par l'arrêt que le contrat de transport ait contenu une clause d'intérêt spécial à la livraison qui eût imposé au commissionnaire de transport d'informer le voiturier de la date limite de livraison afin que celui-ci prenne toutes les mesures lui incombant pour exécuter ses obligations dans le délai convenu;

que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche sans influence sur la solution du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'à la supposer établie, il ne résulte pas de l'arrêt que la faute reprochée au commissionnaire de transport, en ce qui concerne l'insuffisante couverture du risque de vol du transporteur, ait causé un préjudice à l'ayant droit ;

D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n Q 95-15.550 de la société Danzas et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. Y..., ès qualités, réunis :

Attendu que la société Danzas et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie dirigée contre la société Seine et Rhône, alors, selon les pourvois, d'une part, que les clauses vol figurant dans les polices d'assurances de transports terrestres de marchandises s'analysent en exclusion de garantie qui doivent être formelles et limitées;

que la clause stipulée par la compagnie Seine et Rhône ne correspond pas à ce double critère, faute de décrire précisément les éléments propres à composer un système préventif complémentaire ou à défaut de fixer les conditions et les modalités de son agrément par l'assureur;

que la cour d'appel, en écartant la garantie de la société Seine et Rhône, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que, s'agissant de polices d'assurances de transport de marchandises, les clauses vol ont pour objet d'exclure certains sinistres du champ de la garantie;

qu'en décidant que la clause stipulée par la société Seine et Rhône, excluant les conséquences d'un vol commis en Italie, dans certaines conditions, ne s'analyse pas en une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances;

et, alors enfin, que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; que la clause ne précise pas les éléments susceptibles de constituer un système préventif complémentaire et n'indique pas les conditions et les modalités de fond d'agrément par l'assureur;

qu'en écartant la garantie de la société Seine et Rhône, bien que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne soit pas conforme aux critères susvisés, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que seule la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie du risque vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse comme une exclusion de garantie ; qu'après avoir relevé que, conformément au contrat d'assurance, le véhicule de transport de la DTS, qui était en stationnement, était équipé d'un antivol, que ses accès étaient fermés à clef et que, pour bénéficier de la garantie du risque vol, il convenait que la société DTS ait doté, en outre, son véhicule d'un système préventif complémentaire agréé dont elle devait, aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance relatives aux déplacements en Italie, vérifier l'agrément auprès de son assureur, l'arrêt retient à bon droit qu'une telle clause est une condition de la garantie et que, faute par la société DTS d'avoir doté son camion d'un tel système, la société Seine et Rhône ne devait pas sa garantie;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n D 95-12.780 :

Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que, pour écarter la faute lourde du voiturier et faire application des limitations de responsabilité prévues par la CMR, l'arrêt retient que le véhicule contenant les marchandises destinées à la société Mitsubishi Europe a été laissé en stationnement sur une voie publique, "certes sans surveillance mais avec au moins l'antivol enclanché, de jour, près d'un lieu fréquenté, pendant un bref laps de temps et pour un motif légitime" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en tant que professionnel du transport, le voiturier pouvait ignorer les risques encourus par les transporteurs en Italie et les recommandations des assureurs et de la profession de ne faire stationner les véhicules de transport de marchandises que dans les parcs gardés, si, malgré ces mises en garde, le camion chargé de marchandises de valeur n'avait pas stationné sans surveillance sur la voie publique d'une ville italienne, tandis qu'arrivé à Milan vers 19 heures 30, après la fermeture du service des douanes, le chauffeur n'aurait pas pu mettre son véhicule dans un emplacement gardé proche du lieu de dédouanement et éviter d'effectuer un déplacement supplémentaire d'une dizaine de kilomètres pour dîner avec un autre chauffeur dans un restaurant, d'où il ne pouvait exercer aucune surveillance sur son camion, lequel était dépourvu d'un système de sécurité supplémentaire exigé par l'assureur, et donc plus facile à dérober, et si, enfin, l'ensemble de ces négligences d'une extrême gravité ne dénotaient pas l'inaptitude du voiturier à la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents de la société Danzas et de M. Y..., ès qualités, formés respectivement les 17 octobre 1995 et 25 janvier 1996 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la faute lourde du voiturier et fait application des limitations de responsabilité de la CMR, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Danzas transports, la société Développement transports services (DTS), MM. Y..., X..., ès qualités, et la compagnie Seine et Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12780
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°95-12780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12780
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