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09/12/1997 | FRANCE | N°94-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 94-21392


Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 25 août 1975, Hector X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... père et fils (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'Hector X... est décédé le 14 juin 1976, laissant à sa succession un seul héritier, M. Daniel X... ; que, le 12 août 1976, la société a été mise en liquidation des biens ; que, le 25 mars 1977, la banque a fait opposition au partage pour avoir paiement de la somme principale de

83 864,03 francs, représentant le montant, à la date d'ouverture de la pro...

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 25 août 1975, Hector X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... père et fils (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'Hector X... est décédé le 14 juin 1976, laissant à sa succession un seul héritier, M. Daniel X... ; que, le 12 août 1976, la société a été mise en liquidation des biens ; que, le 25 mars 1977, la banque a fait opposition au partage pour avoir paiement de la somme principale de 83 864,03 francs, représentant le montant, à la date d'ouverture de la procédure collective, du solde débiteur du compte courant de la société ouvert dans les livres de la banque ; que, le 13 décembre 1977, la banque a été admise au passif de la liquidation des biens pour cette somme ; que, le 10 juin 1988, elle a assigné M. Daniel X... en paiement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la nouveauté alléguée du moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 2015 et 2017 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Daniel X... à payer à la banque la somme principale de 71 195,95 francs, l'arrêt, après avoir constaté que la banque ne conteste pas que les héritiers de la caution ne sont pas tenus des dettes nées postérieurement au décès de leur auteur, relève que le solde débiteur au 10 juin 1976 était de 148 098,57 francs, qu'une remise en banque de 76 902,62 francs est intervenue le 12 juin 1976, qu'une remise de chèques pour 3 480 francs est intervenue le 15 juin 1976 et retient " qu'il y a lieu de s'en tenir à la situation débitrice à la date du 14 juin 1976, date du décès d'Hector X..., soit 71 195,95 francs " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise de chèques pour 3 480 francs, même postérieure au décès d'Hector X..., devait venir en déduction du montant de la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984, le décret du 1er mars 1985 et l'article 2017 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette ; que, selon les deuxième et troisième textes, la loi du 1er mars 1984 est applicable à compter du 2 mars 1985 et saisit immédiatement les situations juridiques en cours ; qu'enfin, il résulte du quatrième texte que ces dispositions sont applicables aux héritiers de la caution ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Daniel X... à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel de 13 %, à compter du 10 juin 1983, sur la somme principale de 71 195,95 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Daniel X... affirmait, sans être contredit, que la banque n'avait jamais respecté à son égard l'obligation d'information mise à sa charge par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-21392
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires - Héritiers de la caution .

Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatives à l'obligation d'information de la caution par les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise des concours financiers sous condition d'un cautionnement s'appliquent aux héritiers de la caution.


Références :

Code civil 2015, 2017
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°94-21392, Bull. civ. 1997 IV N° 323 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 323 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.21392
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