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09/12/1997 | FRANCE | N°94-15686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 94-15686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, dont le siège est immeubles administratifs, route nationale 34, 77144 Chessy par Montevrain en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Coteba management, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Coteba management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal in

voque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, dont le siège est immeubles administratifs, route nationale 34, 77144 Chessy par Montevrain en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de la société Coteba management, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Coteba management a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Euro Disney, de Me Parmentier, avocat de la société Coteba management, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 15 mars 1994) et les productions, que la société Euro Disney a confié en 1989 à la société Coteba management une mission de gestion, d'organisation et de coordination relative au programme de construction du secteur hôtellerie de son centre de loisirs de Marne-la-Vallée;

qu'en septembre 1992, la société Euro Disney, reprochant des manquements à la société Coteba management, a sollicité en référé la désignation d'experts ; que la société Coteba management a formé une demande reconventionnelle en paiement de certaines sommes à titre de provisions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Euro Disney fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Coteba management la somme de 4 758 049,86 francs avec intérêts de droit alors que, selon le moyen, il ne peut être accordé une provision au créancier, en référé, que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable;

que la société Euro Disney avait fait état de la règle générale posée par l'article A 2 de l'annexe 3 du contrat selon laquelle :

"Toute dépense non approuvée au préalable par écrit ou non justifiée restera à la charge exclusive du gestionnaire";

qu'au sujet du compte en banque "avances permanentes", par l'intermédiaire duquel était effectué le paiement des frais remboursables, la société Euro Disney avait invoqué les termes de l'article A 6 de l'annexe III qui mentionnaient que la société Euro Disney "se réserve la faculté de bloquer tout compte ouvert au titre du présent contrat, à tout moment et d'en refuser l'utilisation par le gestionnaire et ses préposés;

qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en consacrant le droit de la société Euro Disney à faire procéder à un audit pour vérifier la régularité des demandes de remboursement de frais, n'a pas recherché si le droit de la société Euro Disney de laisser à la charge de la société Coteba les dépenses non approuvées au préalable par écrit ou non justifiées, et de bloquer le compte en banque servant au paiement de ces dépenses, ne rendait pas à tout le moins sérieusement contestable le droit de la société Coteba à exiger paiement immédiat de frais dont l'existence et la régularité étaient contestées devant les experts, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du contrat relatives à la rémunération de la société Coteba management au titre des frais remboursables et selon lesquelles la société Euro Disney disposait de 15 jours à compter de la réception des décomptes mensuels pour faire connaître son accord ou son refus d'imputer les sommes à sa charge, ou réclamer des justifications des décomptes, et avoir relevé que la société Euro Disney n'avait ni exprimé son refus de paiement ni sollicité des justifications complémentaires dans les 15 jours de la présentation par la société Coteba management des décomptes des frais remboursables, la cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et sans encourir le grief du moyen, estimer que la société Euro Disney était tenue de régler les frais remboursables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Coteba management reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'honoraires forfaitaires afférents aux mois d'avril 1992 et de juin 1992 à février 1993, alors que, selon le moyen, d'une part dans ses conclusions d'appel, la société Coteba management faisait valoir que le montant de l'honoraire mensuel non contesté par les parties (627 450 F HT) résultait de la division de l'honoraire total convenu pour la mission après augmentation du programme (32 000 000 francs) par le nombre de mois prévu (51), ce qui confirmait que la durée de la mission s'étendait du 1er janvier 1989 au 31 mars 1993 (51 mois);

qu'en décidant, dès lors, que la demande en paiement d'honoraires, formée par la société Coteba, se heurtait à une contestation sérieuse suivant laquelle le gestionnaire ne pourrait prétendre à des honoraires "complémentaires" en l'absence de justification d'une "prorogation de sa mission", sans répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, pour opposer à la demande en paiement d'honoraires formée par la société Coteba management, les dispositions de l'article 4-3 du contrat applicables aux opérations postérieures à l'accomplissement total de la mission, la cour d'appel a énoncé que la société gestionnaire ne justifiait pas d'une prolongation de sa mission après le 31 mars 1992, date marquant l'achèvement du programme de construction, sanctionné par l'ouverture du site d'Eurodisneyland au public, ce qui constituait une contestation sérieuse;

qu'en confondant ainsi la réalisation du parc d'attractions effectivement ouvert au public au début du mois d'avril 1992 avec celle du programme hôtelier, seul objet du contrat de gestion confié à Coteba et dont les dates d'exploitation dépendaient de l'achèvement de chaque hôtel, la cour d'appel a méconnu la définition contractuelle de la mission confiée à la société gestionnaire et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, par une motivation qui fait apparaître la complexité de la situation litigieuse liée à la portée à donner aux dispositions conventionnelles, l'existence d'une contestation sérieuse au titre des honoraires forfaitaires afférents à la période postérieure au 31 mars 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Euro Disney fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 744 156,86 francs, alors que, selon le moyen, dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté que, à défaut de prorogation conventionnelle, seuls étaient exigibles par le gestionnaire "des frais remboursables à l'exclusion de tout honoraire forfaitaire complémentaire" et que la société Coteba management "ne justifiait pas, en l'état, d'une prorogation conventionnelle, au sens de l'article 3-1 du contrat", elle ne pouvait juger sérieusement contestable, en l'état, le droit à remboursement de la société Euro Disney d'honoraires forfaitaires versés pour le mois de mai 1992 postérieurement à l'expiration du contrat le 31 mars 1992, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, n'a pas dit que la société Coteba management n'avait pas droit à des honoraires forfaitaires pour la période postérieure au 31 mars 1992, mais a seulement relevé que la créance alléguée par cette société suscitait une contestation sérieuse qui ne pouvait être tranchée par le juge des référés;

que, dès lors, c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu, en référé, à accueillir la demande de la société Euro Disney en remboursement de l'honoraire forfaitaire de mai 1992 qu'elle déclarait avoir payé par erreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-15686
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 15 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°94-15686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15686
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