La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1997 | FRANCE | N°94-15563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 94-15563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, représentant des créanciers de la société Italia Import, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyen

s de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire liquidateur, représentant des créanciers de la société Italia Import, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 avril 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 22 février 1990, de la société Italia Import, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, le tribunal, statuant par deux jugements distincts, a prononcé la faillite personnelle de son dirigeant, M. X..., pour un durée de vingt ans et l'a condamné à supporter les dettes de la société à concurrence de 1 000 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre de ce dirigeant la sanction de la faillite personnelle en constatant seulement qu'aucune des pièces versées par lui ne contredisait les affirmations du mandataire-liquidateur, qu'il ne justifiait pas de ce que les pertes seraient le résultat du redressement fiscal, ou encore que tous autres arguments ou documents produits sont inopérants ou non pertinents, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que le fait pour le gérant d'une société de rembourser des dettes sociales, seraient-elles cautionnées par lui, ne constitue pas un motif de faillite personnelle;

que ne constitue pas davantage un tel motif le fait pour le gérant de percevoir sa rémunération, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'elle était manifestement excessive;

qu'en se fondant sur ces seules constatations pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait valablement prétendre que la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel n'est pas un motif de faillite personnelle, ce grief pouvant être retenu par application du 4° de l'article 182 auquel renvoie l'article 188, sans caractériser en quoi M. X... aurait commis de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en présence d'une précédente décision non frappée d'appel qui avait fixé au 1er juin 1988 la date de la cessation des paiements de la société Italia Import, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et statuant tant par motifs propres qu'adoptés sans inverser la charge de la preuve, a constaté que M. X... ne démontrait pas que la société n'était pas en cessation des paiements à cette date tandis qu'il résultait des pertes réalisées que l'exploitation était déficitaire depuis 1987;

qu'elle a encore relevé que des créances importantes étaient demeurées impayées en dépit de leur ancienneté, et que le gérant avait réglé plusieurs créanciers sociaux à l'égard desquels il s'était personnellement porté caution;

qu'elle a enfin retenu que, durant cette période déficitaire, M. X... avait continué à se faire rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de gérant;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'excès dans la rémunération du gérant, a pu déduire que ce dirigeant avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et, statuant ainsi en application des articles 182.4° et 188 de la loi du 25 janvier 1985, a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer l'insuffisance d'actif à concurrence de 2 000 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'appartient pas au dirigeant de la personne morale en liquidation d'établir qu'il n'a pas commis de faute de gestion;

qu'en condamnant néanmoins M. X... à combler l'insuffisance d'actif parce qu'il ne versait pas de pièces susceptibles de contredire les affirmations du liquidateur qui caractérisaient des griefs justifiant, en leur principe, une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, que la seule constatation de l'existence d'un passif social ne suffit pas à caractériser une faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en se bornant à constater, pour condamner M. X... sur ce fondement, qu'il reconnaissait un passif de 4 500 000 francs et était le seul dirigeant de la société, sans préciser quelles étaient les fautes de gestion qui lui étaient imputées, ni en quoi elles avaient contribué au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité;

et alors, enfin, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale peuvent justifier la condamnation de ses dirigeants à combler l'insuffisance d'actif;

qu'en retenant néanmoins, pour condamner M. X..., qu'il n'avait rien versé au liquidateur et s'était désintéressé du sort de son entreprise à partir de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait poursuivi depuis 1987 jusqu'en février 1990 l'exploitation déficitaire de la société Italia Import dont la cessation des paiements remontait au 1er juin 1988 et que le dirigeant reconnaissait une insuffisance d'actif de 2 000 000 francs;

qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant M. X... à supporter les dettes sociales à concurrence de ce montant;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15563
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 08 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°94-15563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.15563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award