AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., commerçant exploitant sous l'enseigne X... Nautic, demeurant Port de Hérel, 50400 Granville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Jacky Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Jeantot Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jeantot Marine, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... mis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1992 par le tribunal de commerce d'Avranches avec M. Z... pour liquidateur, s'est pourvu en cassation le 14 décembre 1992 contre l'arrêt du 17 septembre 1992 de la cour d 'appel de Caen, qui l'a condamné à payer, à M. Y... les sommes de 109 000 francs et de 150 000 francs et à la société Jeantot Marine celle de 39 505,60 francs ;
Attendu, cependant que, cette demande n'ayant pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à sa personne, M. X... était, en raison de son dessaisissement, sans qualité pour agir ainsi qu'il a fait;
que le pourvoi formé par lui est irrecevable dès lors que le liquidateur n'est pas intervenu, pour se substituer à lui dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.