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09/12/1997 | FRANCE | N°92-20734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 1997, 92-20734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décolletage de Basse-Normandie (DBN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Décolletage de Basse-Normandie (DBN), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont Saint-Aignan, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Décolletage de Basse-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de développement régional de Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1582 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de développement régional de Normandie (SDRN) a consenti, le 16 novembre 1981, à la société Ateliers mécaniques de Lisieux (AML) un prêt destiné à l'achat d'un matériel garanti par un nantissement;

que la société AML ayant été mise en règlement judiciaire, la SDRN a demandé l'attribution à son profit du matériel nanti, que la société Décolletage de Basse-Normandie (la société DBN) a proposé à la SDRN d'acquérir le matériel nanti, pour le prix de 610 000 francs;

que cette offre a été acceptée sous la double réserve de la reprise par la société DBN du fonds de commerce de la société AML et de l'attribution à la SDRN du matériel;

que la société DBN a fait savoir à la SDRN son intention de ne pas donner suite à l'offre d'achat;

que la SDRN l'a assignée aux fins de voir constater que la vente était devenue parfaite et la voir condamner au paiement de la somme de 610 000 francs ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il existait entre les parties un accord sur la chose et le prix;

que la société DBN ne pouvait se méprendre sur la volonté de la SDRN en raison d'une lettre du 9 décembre 1986 marquant la volonté de celle-ci de vendre dès que la cour d'appel aurait statué sur l'attribution du gage;

qu'en outre, la société DBN Bayeux, qui avait créé la société DBN industrie pour reprendre les activités de la société AML qui avait été mise en possession du matériel nanti, ne pouvait unilatéralement, en juin 1987, se dégager sans motif légitime de ses obligations et refuser de payer le prix convenu ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société DBN dans ses conclusions, si la SDRN avait accepté l'offre dans le délai imparti par la société DBN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Société de développement régional de Normandie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20734
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 17 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 1997, pourvoi n°92-20734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:92.20734
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