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09/12/1997 | FRANCE | N°91-18000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 1997, 91-18000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de Mlle Viviane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Frédy et Patrick Z..., dont le siège est ...,

2 / la Chambre nationale des huissiers de Justice,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCP Z... a déposé un mémoire en intervention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de Mlle Viviane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la société civile professionnelle (SCP) Frédy et Patrick Z..., dont le siège est ...,

2 / la Chambre nationale des huissiers de Justice,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCP Z... a déposé un mémoire en intervention volontaire contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y..., de Me Vuitton, avocat de la Chambre nationale des huissiers de Justice et de la société civile professionnelle (SCP) Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1991), qu'une ordonnance de référé, réputée contradictoire, a constaté la résiliation du bail consenti par Mlle Y... à M. X..., a prononcé l'expulsion de celui-ci et l'a condamné à payer une certaine somme à titre de provision;

que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, alors que, selon le moyen, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

qu'il doit s'assurer que les parties ont été en mesure de discuter utilement de toutes les conclusions déposées;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des conclusions ont été signifiées au nom de Mme Y... le 28 mars 1991 et que l'ordonnance de clôture a été rendue onze jours plus tard, le 9 avril 1991;

que M. X... a demandé la révocation de cette ordonnance pour pouvoir répliquer aux conclusions de son adversaire;

qu'en refusant de procéder à la révocation de ladite ordonnance, la cour d'appel n'a pas respecté les droits de la défense et méconnu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a décidé que M. X... ne justifiant d'aucune cause grave permettant la révocation de l'ordonnance de clôture, il n'y avait lieu à révocation de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de la procédure et, notamment, de l'acte introductif d'instance et du commandement de payer, alors que, selon le moyen, la signification d'un acte doit être faite à personne;

que l'huissier doit donc accomplir toutes diligences nécessaires pour remettre l'acte à la personne du destinataire et préciser, le cas échéant, les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'huissier, après avoir constaté l'absence de M. X..., a remis le jour même à 8 H 28 une copie de l'acte introductif d'instance en mairie;

qu'il apparaît donc que l'officier public s'est borné à se présenter à l'agence immobilière de M.
X...
très tôt le matin, à une heure ou l'agence était fermée;

que l'huissier n'a pas fait toutes diligences nécessaires pour signifier l'acte à personne;

que le commandement de payer a été délivré selon les mêmes modalités que l'acte introductif d'instance;

qu'en déclarant cependant la procédure régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est par des conclusions ultérieures que M. X..., qui s'était borné dans ses premières écritures à demander l'infirmation de l'ordonnance, en soutenant qu'aucune somme n'était due, a invoqué des nullités de procédure ;

Que ces exceptions étant irrecevables, le moyen dirigé contre le chef de l'arrêt les rejetant ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-18000
Date de la décision : 09/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 1997, pourvoi n°91-18000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:91.18000
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