AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 7, cité Bergevin, bâtiment CM, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections prud'homales), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 13 novembre 1997) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections prud'homales alors que la convocation de M. X... pour l'audience a été tardive compte tenu d'une grève postale, qu'il estimait que le bulletin de salaire versé aux débats établissait qu'il remplissait les conditions pour être inscrit et qu'il produit les documents attestant remplir ces conditions ;
Mais attendu qu'il n'est pas démontré la tardiveté de la convocation à l'audience devant le tribunal d'instance ;
Et attendu que les documents non produits devant le juge du fond ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. X... ne justifiait pas de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.