AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole de Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 12 novembre 1997) d'avoir rejeté la demande de Mme X..., tendant à son rattachement à la section encadrement du conseil de prud'hommes de Créteil alors que, depuis 1983, date de son intégration au niveau 5 A, elle a été inscrite dans le collège "cadre", qu'elle est inscrite dans le collège "activités diverses" à la suite d'une décision de son employeur, contestée devant le conseil de prud'hommes, de reclassification des emplois et d'affectation arbitraire au poste niveau 5 B filière technique et qu'un jugement du conseil de prud'hommes l'a replacée au niveau 6 de la nouvelle classification ;
Mais attendu que le litige soumis au conseil de prud'hommes relatif à une classification dans la grille des emplois est sans effet sur le contentieux de l'inscription sur les listes électorales en vue des élections prud'homales ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal retient qu'aucun autre élément que le jugement du conseil de prud'hommes n'a été versé au débat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.