AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., 59510 Hem, en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Roubaix (contentieux des élections prud'homales), le concernant.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de Roubaix, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit la seule production d'éléments de preuve devant la Cour de Cassation ne constituant pas un moyen de cassation ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.