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04/12/1997 | FRANCE | N°97-60628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1997, 97-60628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pi

erre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), la concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite;

que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y..., épouse X... contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés qui, le 12 novembre 1997, a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Attendu que M. X... a produit une procuration à l'effet d'administrer et gérer, à lui délivrée par Mme X... qui, en raison de ses termes généraux, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60628
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1997, pourvoi n°97-60628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60628
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