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04/12/1997 | FRANCE | N°97-60612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1997, 97-60612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections prud'homales), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet,

avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections prud'homales), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 12 novembre 1997) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription dans le collège employeur de la liste électorale établie pour les élections prud'homales alors que, les pièces qu'il produit démontraient qu'il est employeur ;

Mais attendu que le Tribunal constate que M. X... n'a pas, pour l'audience, fait parvenir de preuve de l'erreur ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de la décision que les éléments de preuve produits devant la Cour de Cassation ont été soumis au juge du fond;

qu'ils ne sont donc pas recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60612
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections prud'homales), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1997, pourvoi n°97-60612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60612
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