AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alberto X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections prud'homales), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 12 novembre 1997) d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription dans le collège employeur de la liste électorale établie pour les élections prud'homales alors que, les pièces qu'il produit démontraient qu'il est employeur ;
Mais attendu que le Tribunal constate que M. X... n'a pas, pour l'audience, fait parvenir de preuve de l'erreur ;
Et attendu qu'il ne résulte pas de la décision que les éléments de preuve produits devant la Cour de Cassation ont été soumis au juge du fond;
qu'ils ne sont donc pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.