AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections prud'homales), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles R. 513-23 du Code du travail, 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ;
Attendu que la décision attaquée, statuant sur le recours de Mme X... tendant à son inscription dans la section activités diverses, l'a déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'avertissement prévu par le second des textes susvisés ait été adressé à l'intéressé, ni qu'il ait été présent ou représenté ;
D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.