AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 10, domaine des Vignes, avenue Jean Jaurès, 13740 Le Rove, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections prud'homales), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est usine de Fos-sur-Mer, 13770 Fos-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (tribunal d'instance de Martigues, 4 novembre 1997) d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription de lui-même et de 1083 autres salariés de la société Sollac sur la liste électorale prud'homale dans la section encadrement, alors qu'en sa qualité de technicien de haut niveau, et en vertu d'un accord collectif qui régit l'entreprise, il relèverait de cette section;
que le juge n'aurait pas usé de ses pouvoirs d'investigation, aurait ignoré les dispositions de l'article R. 513-21, 1er alinéa, du Code du travail et une jurisprudence initiée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... ne justifie pas d'une délégation écrite de commandement lui conférant personnellement des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérarchie de l'entreprise, énonce que l'article R. 513-22 du Code du travail prévoit que lorsque le recours concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur et décide que la demande présentée par M. X... en rattachement à la section encadrement de tous les salariés du niveau 5 de l'entreprise Sollac non individuellement désignés est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, le Tribunal, qui a exactement appliqué les dispositions de l'article susvisé, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.