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04/12/1997 | FRANCE | N°97-60587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1997, 97-60587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ALSEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendair

e rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), au profit de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ALSEA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 12 novembre 1997), que M. X... a formé un recours tendant à voir inscrire "les salariés de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ALSEA) sur la liste électorale de leur lieu de travail, Limoges, au lieu de la liste électorale de leur domicile ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le moyen, "tous les salariés concernés étaient inscrits lors des dernières élections sur la liste de Limoges et l'employeur ayant fourni la liste au Tribunal, ce dernier aurait dû statuer" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'ayant pas communiqué, au soutien de sa requête la liste des électeurs concernés, aucun avertissement n'avait pu être donné aux parties intéressées, c'est à bon droit que le Tribunal, faisant application de l'article R. 513-22 du Code du travail, a déclaré que M. X... était irrecevable en sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60587
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Organisation des élections - Inscription sur les listes - Action de l'employeur - Indication des électeurs concernés - Omission - Portée.


Références :

Code du travail R513-22

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoges (contentieux des élections prud'homales), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1997, pourvoi n°97-60587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60587
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