AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain O..., demeurant ...,
2°/ Mme Catherine T... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Jeanne-Marie H... épouse B..., demeurant ...,
4°/ Mme Catherine F... épouse A..., demeurant ...,
5°/ M. Roland C..., demeurant : 39600 Pupillin,
6°/ Mme Martine I... épouse E..., demeurant : 39600 Pupillin,
7°/ Mme Andrée K... épouse P..., demeurant 35, place de la Liberté, 39600 Arbois,
8°/ Mme Paulette N... épouse R...
XA..., demeurant ...,
9°/ Mlle Chantal XX..., demeurant ...,
10°/ Mme Geneviève XC... épouse XY..., demeurant : 39600 Montigny-les-Arsures,
11°/ Mme Roseline XW... épouse XB..., demeurant : 39600 Villette-les-Arbois,
12°/ Mme Marie-Hélène T... épouse XD..., demeurant : 39600 Villette-les-Arbois,
13°/ Mme Danièle Y... épouse X..., demeurant Fay en Montagne, 39800 Poligny,
14°/ Mlle Michèle L..., demeurant 31, place de la Liberté, 39600 Arbois,
15°/ Mme Marie-José D... épouse M..., demeurant ...,
16°/ Mme Frédérique G... épouse Q..., demeurant ...,
17°/ Mme Marie-Noëlle J... épouse S..., demeurant Myon, 25440 Quincey,
18°/ Mme Annie V... épouse XZ..., demeurant ...,
19°/ Mlle Marie-France XE..., demeurant ...,
20°/ Mme Christine U... épouse XF..., demeurant , 39600 Arbois, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Arbois (contentieux des élections prud'homales), les concernant.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon le jugement attaqué et les productions que M. O... se présentant comme directeur d'un établissemnet d'enseignement a demandé à un tribunal d'instance l'inscription de vingt et un enseignants de cet établissement sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales, en précisant qu'il avait omis de faire procéder à leur inscription en temps utile;
que dix-neuf électeurs se sont joints à cette demande;
que le Tribunal a d'une part, déclaré O... irrecevable en raison de sa négligence, d'autre part a débouté les salariés ;
Sur le premier moyen :
Attend que M. O... reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'il serait électeur et aurait qualité pour former un recours ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les pièces produites ont été soumises à l'appréciation du juge du fond que partant elles ne peuvent être présentées pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 513-21 du Code du travail ;
Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme Z... et de dix-huit autres électeurs tendant à leur inscription sur la liste électorale prud'homale d'Arbois, le jugement attaqué énonce que le tribunal d'instance n'a compétence pour statuer que sur les omissions d'inscription sur les listes électorales dues à une erreur matérielle de l'autorité administrative;
qu'il ne peut ordonner une inscription après avoir constaté l'absence d'envoi par l'employeur de la déclaration nominative ;
Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal ajoutant à l'article R. 513-21, précité, une condition non prévue par ce texte, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme Z... et des dix-huit demandeurs au pourvoi, le jugement rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arbois;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Claude ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.