La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°97-60559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1997, 97-60559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 97-60.559 et K 97-60.565 formés par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Forbach (contentieux des élections prud'homales) , au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant 2A, place des Bouleaux, 57600 Forbach-Bruch, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s D 97-60.559 et K 97-60.565 formés par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Forbach (contentieux des élections prud'homales) , au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant 2A, place des Bouleaux, 57600 Forbach-Bruch, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s D 97-60.559 et K 97-60.565 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet;

que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ;

Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Forbach, section commerce, en vue des élections prud'homales, a formé un pourvoi contre le jugement ayant inscrit Mme A... sur les listes électorales de ladite commune, collège salariés, section commerce, en vue des mêmes élections;

que M. Y... n'ayant pas été partie devant le Tribunal, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-60559
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Forbach (contentieux des élections prud'homales), 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1997, pourvoi n°97-60559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.60559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award