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04/12/1997 | FRANCE | N°96-17231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-17231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 oct

obre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux, en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.141-1, L.321-1, L.322-5 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire et leur remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ;

Attendu que Mme X..., demeurant à Fontaine-sous-Jouy (Eure), s'est rendue, le 18 mai 1995, en véhicule sanitaire léger, à l'Institut Curie à Paris;

que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge des frais de transport exposés à cette occasion sur la base du trajet séparant le domicile de l'intéressée d'un centre de soins de Rouen ; que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'elle est suivie depuis 14 ans à l'Institut Curie et qu'il est évident que le changement de centre de traitement entraînerait des conséquences sur le plan psychologique qui auraient un effet néfaste sur les soins prodigués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances étaient, à elles seules, insuffisantes pour permettre le remboursement litigieux, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le Centre Becquerel de Rouen constituait la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assurée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17231
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Conditions de remboursement.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L321-1, L322-5 et R322-10-6

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-17231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.17231
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