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04/12/1997 | FRANCE | N°96-17078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-17078


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gan Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gan Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gan Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1986 au 30 mars 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la part d'une indemnité transactionnelle versée par la société Gan Vie à Mme X..., salariée licenciée, correspondant à l'indemnité légale de préavis;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Strasbourg, 24 février 1996) a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ;

Attendu que la société Gan Vie fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la transaction qu'elle a conclue avec sa salariée, il avait été prévu que cette dernière renonçait à tous droits et actions dont elle disposait en contrepartie d'une indemnité transactionnelle exclusive des indemnités de licenciement et de préavis;

qu'en décidant que les termes de cet accord étaient ambigus car ils ne permettaient pas de savoir si l'indemnité transactionnelle englobait ou non l'indemnité de préavis, le Tribunal a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'accord transactionnel ait été ambigu, il appartenait aux juges du fond, pour en déterminer le sens, de rechercher la commune intention des parties;

qu'en déduisant celle-ci d'un document établi par l'employeur seul, le Tribunal a violé l'article 1156 du même Code;

et alors, enfin, qu'en apposant la mention "compris dans indemnité transactionnelle" dans la partie du formulaire ASSEDIC concernant le préavis, l'employeur a clairement affirmé que la salariée avait renoncé au paiement d'une indemnité de préavis en contrepartie de l'indemnité transactionnelle;

qu'en affirmant que cette mention démontrait que l'indemnité de préavis avait été incluse dans l'indemnité transactionnelle, le tribunal a de nouveau violé l'article 1134 précité ;

Mais attendu que par une interprétation des actes en cause que leur obscurité rendait nécessaire, le Tribunal, auquel il n'était pas interdit de se référer au comportement ultérieur de la société pour apprécier la commune intention des parties, a estimé, par une décision exclusive de dénaturation, que l'indemnité de préavis devait être incluse dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan Vie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17078
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 24 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-17078


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.17078
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