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04/12/1997 | FRANCE | N°96-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-16523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Mâcon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, cons

eiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Mâcon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Mâcon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4, paragraphe 2 bis, l'article 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement n° 1408/71 tels qu'ils résultent de l'article 1er du règlement n° 1247/92 du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que, selon les suivants, l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 figure parmi les prestations spéciales à caractère non contributif incluses dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 ;

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, a sollicité, en 1994, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés;

que la Caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le règlement communautaire a entendu soumettre les conditions d'attribution de cette prestation au droit interne et que l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale impose aux étrangers une condition de réciprocité que le Maroc (lire l'Algérie) ne remplit pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ressortissant algérien résidant en France, dont il n'est pas contesté qu'il relève du régime de sécurité sociale français, a droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les mêmes conditions que les français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Condamne la caisse d'allocations familiales de Mâcon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Mâcon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16523
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-16523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16523
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