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04/12/1997 | FRANCE | N°96-16348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-16348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X... veuve Y..., demeurant chez ..., Tizi Ouzou, Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où éta

ient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X... veuve Y..., demeurant chez ..., Tizi Ouzou, Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2°/ de la DRASS de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Y... contre un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16348
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-16348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.16348
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