AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été victime, le 19 novembre 1991, d'un accident du travail au cours duquel elle a été blessée au genou droit ; que, le 30 mars 1993, son médecin traitant lui a délivré un certificat de prolongation d'arrêt de travail faisant état d'une coxarthrose de la hanche gauche;
qu'après expertise médicale technique, la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu son refus de reconnaître l'imputabilité de cette affection à l'accident du travail;
que l'arrêt attaqué (Limoges, 16 octobre 1995) a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constitue une rechute d'un accident du travail toute aggravation des lésions en liaison directe et certaine avec le traumatisme initial résultant de l'accident du travail;
qu'en écartant l'existence d'une telle rechute en l'espèce au seul motif qu'il ne serait pas constaté de relation directe et unique entre la coxarthrose litigieuse et le traumatisme initial, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le certificat médical du 30 mars 1993 était un certificat de prolongation d'arrêt de travail, délivré avant toute guérison apparente ou consolidation des blessures résultant de l'accident du travail ; que la prise en charge de la coxarthrose de la hanche gauche n'était pas demandée à titre de rechute de l'accident du travail, mais pour justifier le report de la date de consolidation ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.