AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Andrée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation prescrits en urgence à Mme X... le 25 avril 1994 et dispensés du 26 avril au 13 mai 1994, au motif que la demande d'entente préalable ne lui a été adressée que postérieurement au début des soins;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 16 janvier 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents non précisés ou encore sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde;
qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a affirmé que l'entente préalable litigieuse avait bien été adressée et reçue par la Caisse postérieurement au début des soins qui n'étaient pas achevés, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait pour procéder à une telle affirmation ni procéder à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit, même en cas d'urgence, adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'entente avait été établie après le début des soins, n'a pu condamner la Caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la demande d'entente préalable avait été adressée à la Caisse et qu'elle indiquait l'urgence des soins, ainsi que le prévoit l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels qui n'impose pas, en cas d'urgence, l'envoi de cette demande préalablement à l'exécution des soins;
que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.