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04/12/1997 | FRANCE | N°96-15443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-15443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Baptistine Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Prov

ence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Baptistine Y..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE :

- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., épouse divorcée de Charles X..., décédé le 13 février 1965, a demandé, le 6 avril 1981, le bénéfice d'une pension de réversion;

que la cour d'appel, accueillant le recours de l'intéressée contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui a fixé au 1er février 1990 le point de départ de cette pension, a avancé ce point de départ au 1er mai 1981 et dit que les sommes dues par la Caisse produiraient intérêts au taux légal à compter de cette date ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une demande de liquidation de la réversion d'une pension ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications prescrites à l'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale;

qu'en énonçant que la lettre du 17 avril 1981 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations avait accusé réception de la demande de pension de réversion formée par Mme Y... constituait la preuve de la réception de la demande et de sa date, sans préciser que cette demande aurait été faite dans les formes et avec les justifications prescrites, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du même Code;

et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la CRAM faisant valoir qu'elle n'avait pas à supporter la négligence conjuguée de la caisse des dépôts et consignations et de Mme Y... qui était restée 7 ans sans réaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé exactement que la preuve de la réception de la demande par la Caisse ainsi que celle de sa date ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité, l'arrêt constate que, par lettre du 17 avril 1981, la Caisse des dépôts et consignations, à laquelle se trouve substituée la Caisse régionale d'assurance maladie, a accusé réception de la demande de pension de réversion formée par Mme Y...;

qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressortait que la demande de l'assurée n'était pas tardive, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, pour fixer le point de départ des intérêts sur les arrérages de la pension de réversion, énonce que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 1er mai 1981;

qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, les intérêts de retard ne sont dus que du jour de la sommation de payer, de la demande en justice ou d'un acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante, et alors que les arrérages ne peuvent produire intérêts qu'à compter de chacune des échéances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé au 1er mai 1981 le point de départ des intérêts sur les arrérages de la pension de réversion, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à Mme Y... la somme de 791,25 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15443
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-15443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.15443
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