AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Patricia X..., demeurant 9, avenue du président Roosevelt, 94600 Choisy-le-Roi, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 14 novembre 1995), que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des séances de rééducation dispensées du 23 août au 1er septembre 1994 à Mme X..., assurée sociale, sur prescription médicale mentionnant l'urgence, le formulaire d'entente préalable n'ayant été reçu qu'après le début des soins ; que saisi du recours de Mme X..., le Tribunal a condamné la Caisse à servir à l'assurée les prestations correspondant aux soins litigieux ;
Attendu que la Caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit, même en cas d'urgence, adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'entente avait été établie après le début des soins, n'a pu condamner la Caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7 C de la Nomenclature générale des actes professionnels;
et alors, d'autre part, que la demande d'entente préalable ne mentionnait pas l'urgence;
qu'en décidant que la Caisse devait prendre en charge les actes litigieux car la demande envoyée à la Caisse mentionnait l'urgence, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 7 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels n'impose pas, en cas d'urgence, l'envoi de la demande préalablement à l'exécution des soins ; qu'en sa première branche, le moyen est mal fondé ;
Et attendu que n'étant pas contesté que les soins litigieux ont été prescrits par le médecin traitant en urgence, le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.