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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre,1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ... Le Saunier, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Goug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre,1re section), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ... Le Saunier, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a subi des arrêts de travail les 15 février 1982 et 27 avril 1983, et qui a cessé de travailler pour raison de santé le 17 mai 1983, a déclaré le 15 juillet 1987, au vu d'un certificat médical du 18 juin 1987, être atteint de troubles angioneurotiques des doigts et des orteils consécutifs à l'exposition au chlorure de vinyle monomère, figurant au tableau n° 52 des maladies professionnelles;

que la cour d'appel (Dijon, 20 février 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a déclaré sa demande irrecevable comme ayant été présentée plus de deux ans après la première constatation de la maladie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle doit, pour ouvrir droit aux prestations, être déclarée dans un délai de deux ans du jour de l'accident, la date de première constatation médicale de la maladie étant assimilée à celle de l'accident;

qu'en statuant comme elle a fait, au regard de la date d'une première constatation médicale du 22 mars 1982, sans rechercher si le praticien avait alors caractérisé l'existence d'une des maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments qui lui étaient soumis, et en particulier celle du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, a retenu que les arrêts de travail des 15 février 1982 et 27 avril 1983 étaient justifiés par l'une des affections figurant au tableau n° 52 des maladies professionnelles, et que le certificat médical du 22 mars 1982 retenait déjà le diagnostic d'intoxication par le chlorure de vinyle;

qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a exactement décidé que la demande de M. X..., présentée plus de deux ans après la première constatation médicale de la maladie, était irrecevable;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13987
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre,1re section), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13987
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