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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Cidex 8640 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,

2°/ de la société BCTP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Cidex 8640 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,

2°/ de la société BCTP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., employé comme ouvrier par la société BCTP, a déclaré, le 13 avril 1992, une hypoacousie professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 1995) a rejeté son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi , alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que M. X... était exposé au risque à certains moments de la journée, soit pendant une durée moyenne de 42 minutes par jour, ce dont il résultait que cette exposition régulière et répétée ne pouvait que présenter un caractère habituel au sens de l'article L 461-2 du Code de la sécurité sociale, peu important à cet égard qu'elle ne fût pas permanente, elle a violé par fausse application le texte précité, ainsi que le tableau n° 42 des maladies professionnelles;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., comme il le soutenait, n'était pas habituellement exposé pendant son travail aux bruits, non seulement de marteaux pneumatiques, mais encore de tous autres engins de chantier, tels que pelleteuse, bétonnière, matériels de vibration du béton, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite des éléments qui lui était soumis pour retenir que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été habituellement soumis au risque prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13923
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13923
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