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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociètès de secours minières de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Berthe Y..., demeurant ... aux Etangs,

2°/ de Mlle Josette Y..., domiciliée clinique de la Miséricorde, 14000 Caen,

3°/ de M. Guy Y..., demeurant ... aux Etangs,

4°/ de Mme Simone Z..., demeurant ..., défendeurs à la

cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociètès de secours minières de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Berthe Y..., demeurant ... aux Etangs,

2°/ de Mlle Josette Y..., domiciliée clinique de la Miséricorde, 14000 Caen,

3°/ de M. Guy Y..., demeurant ... aux Etangs,

4°/ de Mme Simone Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest, de Me Blondel, avocat des consorts Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Léon X..., mineur retraité, est décédé le 23 septembre 1988 avant que l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (URSSMO) ait statué sur sa déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 44;

que Mme X... ayant demandé à bénéficier de la rente de conjoint survivant, la cour d'appel, par arrêts des 16 mai 1991 et 30 janvier 1992, a jugé que Léon X... était atteint de sidéro-silicose depuis le 15 janvier 1988, avec une incapacité permanente partielle de 70 %, et qu'il était décédé de cette maladie professionnelle ; que, mise en demeure par les héritiers de la victime pour avoir paiement des arrérages de rente échus avant le décès, l'URSSMO ne s'est acquittée que le 22 février 1994 après avoir été condamnée par arrêt de référé du 27 janvier 1994;

que la même cour d'appel (Caen, 12 février 1996) a condamné l'organisme social à payer aux consorts Y..., sur les arrérages échus de la rente, du 28 juin 1992 au 22 février 1994, l'astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSMO fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les organismes de sécurité sociale ne peuvent être condamnés au paiement d'une astreinte qu'en cas de retard injustifié dans le paiement des prestations dues;

que les héritiers de Léon Y... n'avaient obtenu une condamnation en paiement envers l'URSSMO au titre des arrérages de la rente due à la victime que par arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 janvier 1994, exécuté par l'URSSMO dès le 22 février 1994;

qu'en condamnant cet organisme au paiement d'une astreinte à compter du 28 juin 1992, sur le fondement de décisions rendues les 16 mai 1991 et 30 janvier 1992 dans des instances auxquelles les consorts Y... n'étaient pas parties, sans préciser en quoi le retard de l'URSSMO était néanmoins injustifié à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale;

alors, d'autre part, que ne constitue pas un retard injustifié le seul fait de surseoir au paiement de prestations lorsque celles-ci sont contestées dans leur principe et que cette contestation n'a pas reçu de solution définitive;

que si les arrêts des 16 mai 1991 et 30 janvier 1992 étaient exécutoires, ils avaient néanmoins été frappés de pourvoi par l'URSSMO, de sorte que celle-ci pouvait légitimement considérer que la contestation qui l'opposait à Mme Y... n'était pas définitivement tranchée;

qu'en condamnant l'URSSMO au paiement de l'astreinte, sur le seul fondement du caractère exècutoire des arrêts précités, sans rechercher si le retard apporté par cet organisme à la liquidation des droits des consorts Y... n'était pas justifié par la contestation sérieuse qu'elle avait décidé de soumettre à l'appréciation de la Cour de Cassation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par la décision exécutoire du 16 mai 1991, il a été jugé à l'égard de l'URSSMO que Léon Y... avait, de son vivant, contracté une sidéro-silicose, maladie professionnelle justifiant une incapacité permanente partielle de 70 % à compter du 15 janvier 1988;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la créance transmise aux héritiers de la victime avait été d'ores et déjà admise, de sorte que le retard de paiement de l'organisme social, après leur demande du 19 juin 1992, était injustifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSMO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSMO à payer à Mme Z... la somme de 2 500 francs, à Mme Berthe Y... la somme de 2 242 francs et à M. Guy Y... la somme de 750 francs ;

Condamne l'URSSMO à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13894
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13894
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