La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | FRANCE | N°96-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu, selon ces textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en cas d'infraction, la Caisse est fondée à lui retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait l'objet, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, d'une suppression partielle de ses indemnités journalières, à titre de sanction, pour avoir continué à exploiter à titre individuel deux sociétés agricoles en qualité de gérant, ainsi qu'une société à responsabilité limitée, alors qu'il était en arrêt de travail ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que le fait d'être gérant de sociétés ne constitue pas une activité nécessitant l'absence du malade de son domicile en dehors des heures autorisées et que la Caisse ne rapporte pas la preuve que M. X... se soit livré à une activité de gérant, constitutive d'un travail au sens du règlement précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé exerçait un travail pendant la durée de son incapacité temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13768
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnités journalières - Retenue - Travail du salarié malade - Activité d'un gérant de société - Pénalité encourue.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13768
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award