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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favar

d, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;

que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que les actes communautaires invoqués ne concernent pas les prestations fournies par le Fonds national de solidarité, institution spécifique, que l'Algérie n'est pas membre de la Communauté économique européenne et qu'il convient dès lors de faire application de l'article L815-5 du Code de la sécurité sociale qui subordonne le versement de l'allocation à un étranger à l'existence d'un accord de réciprocité avec la France, condition non remplie avec l'Algérie, dont M. X... est ressortissant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, algérien résidant en France, était titulaire d'un avantage de vieillesse du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Condamne la CRAM Nord-Picardie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13554
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13554
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