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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Driss X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 26 juillet 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 19

97, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Driss X...
Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 26 juillet 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Driss X...
Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a reconnu à M. Driss X...
Y... aucune incapacité permanente partielle en relation avec l'accident dont celui-ci a été victime le 28 février 1977;

que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Montpellier, 26 juillet 1995) a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. Driss X...
Y... fait grief à la décision d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont seulement appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail;

que par exception, l'article R. 143-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononcent par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux d'incapacité permanente, lorsque la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, après avoir recueilli les observations écrites de la Caisse primaire d'assurance maladie, à condition que le caractère professionnel de la lésion n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du même Code;

qu'en l'espèce, le litige portait sur l'existence d'un lien de causalité entre la cécité dont M. Driss X...
Y... est atteint et l'accident du travail dont il a été victime;

qu'en statuant sur le caractère professionnel de la lésion, sans constater que les conditions qui sont mises à l'exercice de sa compétence étaient réunies, le tribunal du contentieux de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la décision prise par l'organisme social à la suite de l'accident du travail dont M. Driss X...
Y... avait été victime le 28 février 1977, et fait ainsi ressortir qu'il était compétent pour statuer sur le caractère professionnel de la cécité de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité, appréciant les conclusions de l'examen médical spécialisé, a estimé que cette lésion ne pouvait être rattachée à l'accident et qu'à la date de consolidation, l'intéressé ne présentait aucune séquelle indemnisable de cet accident;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Driss X...
Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13546
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, 26 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13546
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