AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole B... épouse A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Maryland Talabardon, en cassation d'une décision rendue le 13 décembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1°/ de la COTOREP du Finistère, direction du travail, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est immeuble Les Trois Soleils, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 456, 458 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne qu'après délibéré, elle a été lue en audience publique, le 13 décembre 1994, où siégeaient M. Monzein, président, M. X..., Mme C..., MM. Y... et Alric ; qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Z... ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 décembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la COTOREP du Finistère et la DRASS de Bretagne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.