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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-La

rrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CRAM Nord Picardie, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Mohamed X... a bénéficié du versement d'une pension de vieillesse indue;

que la Caisse régionale d'assurance maladie, constatant son erreur, lui a réclamé le remboursement du trop-perçu;

que la cour d'appel (Douai, 31 janvier 1996), estimant que M. X... avait subi, du fait de cette erreur, un préjudice particulièrement anormal, a infirmé la décision des premiers juges le condamnant au paiement de cette somme et prescrit à la Caisse de lui rembourser les prélèvements effectués sur une autre pension au titre de la répétition de l'indu ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que ni la bonne foi de l'assuré, ni l'erreur de la Caisse, ne font obstacle à la répétition de l'indu;

que si l'organisme social peut voir sa responsabilité engagée en raison d'une erreur grossière de ses services, ce qui ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, et d'un préjudice anormal causé à l'assuré, une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne peut le priver du droit qu'il tient de la loi de répéter l'indu;

que la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la Caisse avait repris de sa seule autorité le versement de la pension indue pourtant précédemment annulée par elle, et qu'il en était résulté pour M. X..., dont elle a retenu qu'il n'avait commis aucune dissimulation ou faute quelconque, un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13424
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13424
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