AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 11 avril 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 15 novembre 1992;
que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 8 % son taux d'incapacité permanente et que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente (Montpellier, 11 avril 1995) a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la commission régionale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer les prétentions et les moyens des parties;
que la décision attaquée, qui se borne à mentionner que la commission a "pris connaissance des prétentions des parties", ne contient pas cet exposé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que le jugement doit être motivé;
que les motifs de la décision sont en grande partie illisibles et totalement inintelligibles en violation du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé l'objet du recours de la victime, la commission régionale a motivé sa décision en se référant tant aux pièces produites qu'aux éléments ressortant de l'examen médical de M. X..., effectué le même jour ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.