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04/12/1997 | FRANCE | N°96-13374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-13374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fethi X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre

1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fethi X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 24 mai 1993;

que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu aucune incapacité permanente à la date de consolidation de la blessure ;

Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, 20 juin 1995) d'avoir décidé qu'à la date du 30 août 1993, il ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail, alors, selon le moyen, que les motifs de cette décision, imprécis et dubitatifs, d'une part, ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, ne sauraient lui donner de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la commission régionale s'est déterminée au vu des observations des parties et des conclusions du médecin-expert et en se référant aux éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale;

que sa décision motivée échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13374
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-13374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13374
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